M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
46. Dans les 4 mois de la vente, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec transfèrent le quota vendu si l’adjudicataire remplit les exigences prescrites au présent règlement.
Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec retournent au vendeur le quota vendu à un adjudicataire qui ne peut en obtenir le transfert ou parce qu’il ne peut remplir les exigences pour le transfert.
Décision 5446, a. 46; Décision 5523, a. 3; Décision 8839, a. 9; Décision 10803, a. 8; Décision 10938, a. 1.
46. Dans les 4 mois de la vente, le Syndicat transfère le quota vendu si l’adjudicataire remplit les exigences prescrites au présent règlement.
Le Syndicat retourne au vendeur le quota vendu à un adjudicataire qui ne peut en obtenir le transfert ou parce qu’il ne peut remplir les exigences pour le transfert.
Décision 5446, a. 46; Décision 5523, a. 3; Décision 8839, a. 9; Décision 10803, a. 8.
46. Dans les 4 mois de la vente, le Syndicat transfère le quota vendu si l’adjudicataire remplit les exigences prescrites au présent règlement.
Le Syndicat retourne au vendeur le quota vendu à un adjudicataire qui ne peut en obtenir le transfert ou parce qu’il ne peut remplir les exigences pour le transfert. Toutefois, lorsque l’offre de vente publique a été déposée par le vendeur pour éviter une suspension définitive en vertu du quatrième alinéa de l’article 22, le quota est remis en vente lors de la prochaine séance de vente publique.
Décision 5446, a. 46; Décision 5523, a. 3; Décision 8839, a. 9.